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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-231 du 27 mars 1987 CONCERNANT LES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVES A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES TRAVAUX DU BATIMENT, LES TRAVAUX PUBLICS ET LES TRAVAUX AGRICOLES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-231 du 27 mars 1987 CONCERNANT LES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVES A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES TRAVAUX DU BATIMENT, LES TRAVAUX PUBLICS ET LES TRAVAUX AGRICOLES)

Tout chef d'établissement qui se propose d'utiliser des explosifs, détonateurs et autres accessoires de tir est tenu :


1° D'en informer le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que, le cas échéant, le comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;


2° D'en faire la déclaration à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions ainsi qu'au service de prévention des organismes de sécurité sociale, en précisant les modes de tir qui seront pratiqués. Pour les chantiers occupant dix ouvriers au moins pendant plus d'une semaine, cette déclaration peut être faite à l'occasion de la déclaration d'ouverture de chantier prescrite par les articles R. 620-4 et R. 620-5 du code du travail.