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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-231 du 27 mars 1987 CONCERNANT LES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVES A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES TRAVAUX DU BATIMENT, LES TRAVAUX PUBLICS ET LES TRAVAUX AGRICOLES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-231 du 27 mars 1987 CONCERNANT LES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVES A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES TRAVAUX DU BATIMENT, LES TRAVAUX PUBLICS ET LES TRAVAUX AGRICOLES)

Les chefs des établissements énumérés à l'article L. 231-1 du code du travail dont le personnel effectue, même à titre occasionnel, des travaux du bâtiment, des travaux publics ou des travaux agricoles nécessitant l'emploi d'explosifs sont tenus de prendre les mesures particulières énoncées aux articles 3 à 48 du présent décret.