Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 relatif à l'application des dispositions du règlement C.E.E. n° 3820-85 du conseil du 20 décembre 1988 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement C.E.E. n° 3821-85 du 20 décembre 1988 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 relatif à l'application des dispositions du règlement C.E.E. n° 3820-85 du conseil du 20 décembre 1988 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement C.E.E. n° 3821-85 du 20 décembre 1988 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route)
Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance susvisée, l'infraction aux obligations définies aux articles 1er et 2 ci-dessus sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Toutefois, sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : le dépassement des durées maximales de conduite de plus de 20 p. 100, la réduction à moins de 6 heures de la durée de repos journalier, la durée de repos hebdomadaire inférieure à 20 heures, l'utilisation par un conducteur d'une seule feuille d'enregistrement pour une période excédant 24 heures, la non-présentation de la feuille d'enregistrement devant se trouver à bord de l'appareil de contrôle, l'utilisation, sans motif légitime, de plusieurs feuilles d'enregistrement par un même conducteur pour une même journée et la méconnaissance des prescriptions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 2 bis. En cas de récidive, l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive est applicable.