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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 relatif à l'application des dispositions du règlement C.E.E. n° 3820-85 du conseil du 20 décembre 1988 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement C.E.E. n° 3821-85 du 20 décembre 1988 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 relatif à l'application des dispositions du règlement C.E.E. n° 3820-85 du conseil du 20 décembre 1988 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement C.E.E. n° 3821-85 du 20 décembre 1988 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route)


Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance susvisée, l'infraction aux obligations définies aux articles 1er et 2 ci-dessus sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

En cas de récidive dans le délai d'un an, en quelque lieu que ce soit, la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe sera applicable.