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Article 64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)

Article 64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)


I. - Dans les cas d'utilisation en médecine et en art dentaire, les contrôles prévus aux articles 29 et 30 ci-dessus sont effectués par le service central de protection contre les rayonnements ionisants ou un organisme désigné par lui et figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture.

Toutefois, l'inspecteur du travail peut, après avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants, autoriser l'employeur à effectuer lui-même les contrôles prévus aux articles 29 et 30 ci-dessus, à l'exception des contrôles initiaux et terminaux ainsi que des contrôles effectués en cas de dépassement des limites réglementaires d'exposition.

II. - Les résultats des contrôles prescrits à l'article 34 ci-dessus sont également communiqués, sur leur demande, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et au médecin inspecteur départemental de la santé.

III. - Le dossier médical est également communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur départemental de la santé.