Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)
Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)
I. - L'utilisation d'appareils de radioscopie est interdite à bord des camions de radiologie médicale.
II. - Les camions de radiologie médicale doivent être d'un tonnage suffisant pour permettre l'installation d'un blindage de protection.
A l'exception des règles relatives à la surface des locaux, l'aménagement, l'accès et l'installation de ces camions doivent satisfaire aux règles définies à l'article 44 ci-dessus.
Un système de verrouillage doit interdire la mise en marche du générateur de rayons X tant que la porte de la cabine de l'opérateur n'est pas fermée.
Sans préjudice des contrôles prescrits à l'article 29 ci-dessus, il doit être procédé à un contrôle du matériel de radiologie et des dispositifs de protection après chaque série de 20 000 clichés et, en tout état de cause, au moins une fois par an [*périodicité*], et à chaque fois que la dosimétrie des opérateurs aura relevé une anomalie ou que le camion aura été accidenté.