Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)
Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)
En ce qui concerne l'utilisation des rayonnements ionisants en médecine ou en art dentaire, tout employeur doit se conformer aux dispositions ci-après, qui se substituent, pour les établissements concernés, à celles de l'article 15 du présent décret [*mesures d'ordre administratif*] :
1° S'il détient un générateur électrique de rayonnements ionisants, il doit en faire la déclaration en triple exemplaire au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales qui en transmet un exemplaire à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et un exemplaire à l'inspecteur du travail.
La demande d'agrément faite par un employeur en vertu des arrêtés pris en application de l'article R. 162-53 du code de la sécurité sociale vaut déclaration au sens du présent article.
2° S'il détient une substance radioactive naturelle, il doit en faire la déclaration en triple exemplaire au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales [*autorité compétente*] en en précisant l'activité, la nature, la présentation de la source ainsi que les moyens de détection dont il dispose.
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales transmet un exemplaire de la déclaration à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et un exemplaire à l'inspecteur du travail.
3° S'il envisage de détenir une substance radioactive artificielle, il doit en demander l'autorisation au ministre chargé de la santé. L'Office de protection contre les rayonnements ionisants, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et l'inspecteur du travail sont avisés de l'autorisation de la fourniture de radioélément donnée par le ministre chargé de la santé après avis de la commission interministérielle des radioéléments artificiels, qui est informée de la décision prise.
Pour toute modification des conditions de détention ou d'utilisation et pour toute cessation d'emploi définitive, l'employeur est tenu d'en faire la déclaration :
1° Quand il s'agit d'un générateur électrique de rayonnements ionisants ou d'une substance radioactive naturelle, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui en transmet un exemplaire à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et un exemplaire à l'inspecteur du travail ;
2° Quand il s'agit d'une substance radioactive artificielle, au ministre chargé de la santé, qui avise la commission interministérielle des radioéléments artificiels et l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, et à l'inspecteur du travail.