Articles

Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)

Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)


Les travailleurs affectés dans les locaux où il est fait usage de sources non scellées doivent pouvoir bénéficier d'un contrôle de contamination externe au moment de quitter les lieux de manipulation ; ce contrôle est effectué soit par la personne compétente mentionnée à l'article 17 du présent décret, soit par les travailleurs eux-mêmes si la nature des radionucléides utilisés le permet.

Dans le cas prévu à l'article 60 ci-dessous, ce contrôle s'effectue à la sortie du local réservé aux vêtements de travail.