Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)
Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)
Les déchets ou résidus radioactifs doivent être recueillis dans des récipients spéciaux étiquetés dans l'attente de leur traitement aux fins d'élimination.
Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture, pris après avis de la commission interministérielle des radioéléments artificiels, précise dans quelles conditions et selon quels critères de tri des matières radioactives les déchets ou résidus doivent être recueillis.