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Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)

Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)


L'employeur doit prévoir les mesures d'urgence à appliquer en cas de dispersion accidentelle de sources non scellées sur les lieux de travail et porter ces mesures à la connaissance du personnel affecté à la manipulation de ces sources [*obligation, information*].