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Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)

Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)


I. - Les sources non scellées doivent être stockées dans des récipients appropriés et entreposés dans une enceinte spéciale, fermant à clé, isolée des lieux de travail à séjour permanent et dont l'accès doit être réglé par l'employeur ; la présence des substances radioactives dans cette enceinte et dans les récipients de stockage doit être signalée.

Ne doivent être prélevées sur les stocks que les quantités de substances radioactives indispensables à l'exécution des travaux envisagés.

II. - En cas de cessation d'emploi définitive, les sources doivent être, dans les plus brefs délais, soit renvoyées au fournisseur, soit enlevées par un organisme désigné par l'inspecteur du travail après avis technique du service central de protection contre les rayonnements ionisants. La commission interministérielle des radioéléments artificiels en est tenue informée.