Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)
Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)
L'employeur doit prévoir les mesures d'urgence à appliquer en cas d'incendie à proximité de la source, de perte de la source, ainsi qu'en cas de rupture de la capsule ou de l'enveloppe de la source [*obligation*].
Ces mesures doivent être portées à la connaissance des travailleurs concernés [*information obligatoire*].