Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)
Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)
I. - Le document prévu à l'article 18 ci-dessus doit, dans le cas des sources scellées, être complété par les indications suivantes :
a) Le numéro d'immatriculation de la source et son année de fabrication ;
b) La date de sa réception ;
c) Le nom du vendeur de la source ;
d) Le numéro de série ou, s'il y a lieu, le numéro d'homologation de l'appareil dans lequel la source est installée ;
e) Les dispositions prévues pour assurer la sécurité des diverses opérations susceptibles d'être effectuées sur la source ou sur l'appareil qui la contient ;
f) Les dispositions prévues en cas d'incendie.
II. - En ce qui concerne les radio-éléments artificiels, l'employeur doit annexer au document les autorisations prévues aux articles 15 et 61 du présent décret.