Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)
Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)
I. - Les examens médicaux pratiqués en exécution des dispositions de l'article précédent doivent comprendre un examen clinique général, et, selon la nature de l'exposition un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires ; en outre, le médecin du travail est en droit de procéder ou de faire procéder à tout examen qu'il jugera nécessaire.
II. - Après toute exposition interne ou externe accidentelle ou d'urgence, le médecin du travail doit établir le bilan dosimétrique de cette exposition et le bilan de ses effets sur le ou les travailleurs intéressés en ayant recours si nécessaire à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
III. - Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture approuve les termes de recommandations à faire au médecin du travail ; il précise notamment les modalités des examens spécialisés complémentaires effectués en application de l'article R. 241-52 du code du travail, de l'article R. 242-19 du même code ou, pour les salariés agricoles, de l'article 34 du décret du 11 mai 1982 susvisé.