Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)
Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)
I. - En cas de dépassement des limites fixées aux articles 6, 7 et 8 ci-dessus, l'employeur est tenu [*obligations*] :
a) De faire cesser dans le plus bref délai les causes de dépassement ;
b) De faire procéder, dans les quarante-huit heures [*délai*] après constatation du fait, par la personne compétente prévue à l'article 17 ci-dessus ou par un organisme agréé :
- à l'étude des circonstances dans lesquelles s'est produit le dépassement et à l'évaluation des équivalents de doses reçus par les travailleurs ;
- à un contrôle de la contamination des postes de travail ;
c) De faire étudier par la personne compétente ou par un organisme agréé les mesures à prendre pour remédier à toute défectuosité et en prévenir un éventuel renouvellement.
II. - Si, à la suite de la mise en oeuvre des procédures prévues au paragraphe précédent, la persistance du risque est confirmée, le travail doit être arrêté aux postes de travail concernés jusqu'à ce qu'il ait été remédié à la situation.
III. - Les résultats des études et contrôles prévus aux b et c du I ci-dessus sont communiqués aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel et sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents du service de prévention de l'organisme compétent de sécurité sociale.