Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)
Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)
I. - Les travailleurs appartenant à la catégorie A doivent faire l'objet d'une surveillance individuelle de l'exposition.
S'il s'agit d'une exposition externe, l'évaluation des équivalents de doses reçus doit être assurée au moyen de dosimètres relevés mensuellement ; s'il s'agit d'une exposition interne, cette évaluation s'effectue soit, en application de l'annexe IV du présent décret, par référence aux limites d'incorporation annuelles ou aux limites dérivées de concentration dans l'air, soit par mesure de la charge corporelle ou de l'activité radioactive des excreta. Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture fixe les modalités techniques d'application du présent alinéa.
II. - Les résultats des évaluations prescrites au présent article doivent faire l'objet de relevés précis, reportés sur la fiche d'exposition du dossier médical des intéressés.
Sous leur forme nominative, les résultats de ces évaluations sont centralisés par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants en application de l'article 65-II du présent décret. Ils sont destinés au travailleur concerné ou, en cas de décès ou d'invalidité, à ses ayants droit, au médecin du travail dont il relève et, le cas échéant, au médecin du travail de l'entreprise utilisatrice.
Ils sont également communiqués au médecin désigné à cet effet par le travailleur concerné, au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre et, s'il y a lieu, au médecin conseil de l'organisme compétent de sécurité sociale.
En cas de dépassement de la valeur limite d'exposition réglementaire par un travailleur, l'employeur en est immédiatement informé par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ou le service compétent autorisé mentionné à l'article 65-II.
L'office assure le traitement de ces résultats. Ceux-ci peuvent être exploités à des fins statistiques ou épidémiologiques dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 précitée. Ils peuvent être communiqués à des organismes d'étude et de recherche avec lesquels l'office aura préalablement établi une convention et qui les exploitent, conformément aux dispositions du chapitre V bis de la loi du 6 janvier 1978 précitée.
Sous une forme non nominative, les résultats mentionnés ci-dessus peuvent être communiqués à l'inspecteur du travail, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Les modalités techniques de la transmission des données prévues au présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.