Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)
Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)
I. - Les travailleurs appartenant à la catégorie A doivent faire l'objet d'une surveillance individuelle de l'exposition.
S'il s'agit d'une exposition externe, l'évaluation des équivalents de doses reçus doit être assurée au moyen de dosimètres relevés mensuellement ; s'il s'agit d'une exposition interne, cette évaluation s'effectue soit, en application de l'annexe IV du présent décret, par référence aux limites d'incorporation annuelles ou aux limites dérivées de concentration dans l'air, soit par mesure de la charge corporelle ou de l'activité radioactive des excreta. Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture fixe les modalités techniques d'application du présent alinéa.
II. - Les résultats des évaluations prescrites au présent article doivent faire l'objet de relevés précis, reportés sur la fiche d'exposition du dossier médical des intéressés.
Les résultats de ces évaluations sont destinés aux médecins du travail. Ils peuvent être communiqués aux agents du service de prévention de l'organisme compétent de sécurité sociale ainsi qu'à l'inspecteur du travail selon les modalités précisées par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture. Ces arrêtés déterminent celles de ces informations qui doivent avoir un caractère non nominatif.