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Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)


L'inspecteur du travail peut [*compétence*], à tout moment, prescrire à l'employeur de faire procéder à un contrôle partiel ou complet de la source et de ses dispositifs de protection ou à un contrôle d'ambiance par un organisme agréé.

Les contrôles prévus aux articles 28 à 31 ci-dessus doivent faire l'objet de rapports tenus par l'employeur à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin du travail, des agents du service de prévention de l'organisme compétent de sécurité sociale et du service central de protection contre les rayonnement ionisants.