Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)
En ce qui concerne les sources non scellées, il doit être procédé [*contrôle*] :
1° A un contrôle initial, avant la première mise en service des installations et locaux où ces sources seront utilisées ;
2° Au contrôle ultérieur de ces installations et locaux ;
3° Au contrôle des moyens d'évacuation des effluents et des déchets ;
4° En cas de cessation définitive d'emploi des installations et locaux, à un contrôle terminal.
Ces contrôles sont effectués sous la responsabilité de l'employeur par la personne compétente visée à l'article 17 du présent décret ou par un organisme agréé.