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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)


I. - Le contrôle des sources scellées, des installations ainsi que celui des générateurs électriques de rayonnements ionisants et de leurs dispositifs de protection doivent comprendre :

a) Un contrôle avant la première mise en service de la source ;

b) Un contrôle après toute modification apportée aux modalités d'utilisation, à l'équipement, aux dispositifs de sécurité ou au blindage ;

c) Un contrôle après tout cas de dépassement des limites fixées aux articles 6, 7 et 8 du présent décret ;

d) Un contrôle périodique, dont la périodicité est fixée par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture, compte tenu de la nature des sources et de leurs modalités d'utilisation et d'installation.

II. - Le contrôle avant la première mise en service de la source ainsi que le contrôle périodique doivent être effectués par un organisme agréé choisi par l'employeur sur une liste dressée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture ; le directeur départemental du travail et de l'emploi ou le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles peuvent toutefois, dans les conditions qu'il précise, autoriser l'employeur à effectuer tout ou partie du contrôle périodique, s'il dispose des moyens matériels et du personnel compétent nécessaires ; cette autorisation est révocable à tout moment ; les modalités de l'agrément ou de l'autorisation sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture [*autorité compétente*].

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.

Les autres contrôles prescrits au I ci-dessus sont effectués, sous la responsabilité de l'employeur, par la personne compétente mentionnée à l'article 17 du présent décret ou par un organisme agréé.