Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)
Tout employeur utilisateur de sources émettrices de rayonnements ionisants est tenu de faire procéder, dans les conditions fixées par les articles 29, 30, 31, 33, 34 (alinéa 1er) et 35 (alinéa 1er) du présent décret, aux contrôles suivants [*obligations*] :
1° Contrôles des sources et de leurs appareils de protection ;
2° Contrôles d'ambiance ;
3° Contrôles portant sur les travailleurs exposés.
Ces contrôles doivent être effectués conformément aux méthodes définies par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture et sont à la charge de l'employeur.
Les appareils de mesure utilisés doivent être tenus en bon état de fonctionnement et doivent faire l'objet d'étalonnages périodiques.