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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)


La protection des travailleurs contre l'exposition externe doit être réalisée notamment par [*moyens*] :

1° Le blindage de la source ;

2° Des obstacles physiques délimitant un périmètre de franchissement interdit autour de la source pendant son fonctionnement ;

3° L'utilisation d'écrans mobiles et d'appareils de manipulation à distance appropriés à la nature du rayonnement.