Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)
I. - L'employeur est tenu de porter à la connaissance des travailleurs intéressés [*information obligatoire*] :
a) Le nom et l'adresse du médecin mentionné à l'article 38 du présent décret, chargé de procéder ou de faire procéder aux examens médicaux pratiqués en application de l'article 37 de ce décret, et le lieu où ces examens sont effectués ;
b) Le nom de la personne compétente prévue à l'article 17 ci-dessus ;
c) L'existence d'une zone contrôlée et d'une zone surveillée ;
d) Les dispositions spécifiques du règlement intérieur relatives aux conditions d'hygiène et de sécurité en zone contrôlée.
II. - Des dispositions spécifiques du règlement intérieur établies selon les procédures fixées aux articles L. 122-33 à L. 122-39 du code du travail doivent rappeler aux travailleurs qu'ils sont tenus de respecter les consignes de sécurité, de porter les dispositifs et équipements de protection individuelle prévus à l'article 26 du présent décret ainsi que les dosimètres individuels dans les cas prévus à l'article 34 du présent décret ; elles doivent enfin prescrire aux travailleurs de se conformer aux dispositions des articles 44 (avant-dernier et dernier alinéas), 45, 46, 51, 52 (alinéas 2, 3 et 4), 54 (alinéa 1er), 55, 58, 59 et 60 du présent décret.