Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)
I. - En application de l'article L. 231-3-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'organiser, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail [*CHSCT*], la formation à la radioprotection des travailleurs exposés.
Les femmes doivent en particulier être informées par l'employeur et par le médecin du travail des risques encourus par l'embryon ou le foetus du fait du dépassement des limites qui les concernent.
Cette information doit être périodiquement renouvelée.
L'employeur doit en outre rappeler aux femmes les dispositions de l'article L. 122-25-1 du code du travail.
II. - L'employeur doit remettre une notice écrite à tout travailleur affecté dans la zone contrôlée ou appelé à y pénétrer occasionnellement ; cette notice les informe :
a) Des dangers présentés par l'exposition aux rayonnements ionisants et de ceux présentés par son poste de travail ;
b) Des moyens mis en oeuvre pour s'en prémunir ;
c) Des méthodes de travail offrant les meilleures garanties de sécurité ;
d) Des garanties que comportent pour lui les mesures physiques et les examens médicaux périodiques.
Le médecin du travail doit renouveler cette information auprès des femmes dont la grossesse lui a été déclarée.