Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)
Un document, mis constamment à jour et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel, indique pour chaque source, et pour chaque générateur de rayonnements ionisants [*mentions obligatoires*] :
1° Les caractéristiques de la source ou du générateur de rayonnements mentionnés à l'article 15 ci-dessus ;
2° Toutes les modifications apportées à l'appareillage émetteur ou aux dispositifs de protection ;
3° La nature et la durée moyenne mensuelle des travaux exécutés ;
4° Les dates des examens de contrôle prévus aux articles 28, 29, 30, 31, 34 (alinéa 1er) et 35 ci-dessous.
Ce document mentionne en outre les noms des travailleurs qui ont exécuté les travaux prévus à l'article 27 du présent décret.