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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)


I. - Dans tout établissement soumis aux dispositions du présent décret, la manipulation et l'utilisation de sources radioactives ou générateurs électriques de rayonnements ionisants doivent toujours s'effectuer sous la surveillance d'une personne compétente ; cette personne est désignée par l'employeur et doit avoir préalablement suivi avec succès une formation à la radioprotection agréée par les ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture.

II. - Le contenu de cette formation, les modalités de contrôle des connaissances et les conditions d'agrément des organismes assurant cette formation sont définis par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture.

III. - Le rôle de la personne compétente est, sous la responsabilité de l'employeur et en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail [*CHSCT*] ou, à défaut, les les délégués du personnel :

a) D'effectuer l'analyse prévue à l'article 4 ci-dessus ;

b) De veiller au respect des mesures de protection contre les rayonnements ionisants ;

c) De recenser les situations ou les modes de travail susceptibles de conduire à des expositions exceptionnelles ou accidentelles des travailleurs, d'élaborer un plan d'intervention en cas d'accident et d'être en outre apte à le mettre en oeuvre et à prendre les premières mesures d'urgence ;

d) De participer à la formation à la sécurité des travailleurs exposés organisée en application des articles L. 231-3-1 et R. 231-34 à R. 231-45 du code du travail.

IV. - Lors de travaux temporaires effectués à l'extérieur de l'entreprise ou de l'établissement, l'employeur doit en outre désigner une ou plusieurs personnes chargées, sous la direction de la personne compétente, de veiller au respect des mesures de protection contre les rayonnements ionisants.

L'employeur doit s'assurer que cette ou ces personnes connaissent le fonctionnement des appareils utilisés, les dangers présentés par les sources radioactives et les mesures à prendre pour les prévenir.

Une consigne écrite rédigée par l'employeur, ou sous sa responsabilité, par la personne compétente, doit préciser l'étendue de cette mission.

V. - La manipulation d'appareils de radiographie ou de radioscopie industrielle ne peut être confiée qu'à des personnes titulaires d'un certificat d'aptitude délivré dans les conditions et selon un programme définis par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture ; toutefois, dans le cas des générateurs électriques de rayons X utilisés à poste fixe, le directeur régional du travail et de l'emploi ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole peut accorder des dérogations à cette disposition dans les conditions prévues par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

VI. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.