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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)


A l'exclusion des cas d'utilisation en médecine ou en art dentaire, pour lesquels des dispositions particulières sont prévues à l'article 61 ci-dessous, tout employeur [*obligation*] est, en ce qui concerne les sources de rayonnements ionisants, tenu de respecter les dispositions suivantes :

1° S'il détient un générateur électrique de rayonnements ionisants, il doit en faire la déclaration à l'inspecteur du travail en mentionnant les caractéristiques de l'appareil ainsi que les dispositifs de protection ; une copie de cette déclaration est adressée par l'employeur au service de prévention de l'organisme de sécurité sociale compétent ;

2° S'il détient une substance radioactive naturelle, il doit en faire la déclaration à l'inspecteur du travail en précisant l'activité, la nature (radioélément, état physique, combinaison chimique), la présentation de la source (source scellée ou non scellée), ainsi que les moyens de détection dont il dispose ; une copie de cette déclaration est adressée par l'employeur au service de prévention de l'organisme de sécurité sociale compétent ;

3° S'il envisage de préparer, de détenir, de vendre ou de céder, à quelque titre que ce soit, une substance radioactive artificielle, il doit en demander l'autorisation à la commission interministérielle des radioéléments artificiels en mentionnant l'activité, la nature du radioélément, la présentation de la source (scellée ou non scellée), ainsi que les moyens de détection dont il dispose. Si la fourniture de radioélément est autorisée, l'employeur est tenu d'en informer l'inspecteur du travail et le service de prévention de l'organisme de sécurité sociale compétent.

Les objets contaminés ou activés, introduits dans un établissement et provenant d'opérations de fabrication, de contrôle ou de maintenance effectuées dans un autre établissement, doivent être traités comme des substances radioactives artificielles, dans les conditions fixées aux articles R. 5233 à R. 5238 du code de la santé publique.

En cas de cessation d'emploi définitive de source de rayonnements ionisants, l'employeur est tenu d'en faire la déclaration à l'inspecteur du travail et au service de prévention de l'organisme de sécurité sociale compétent ; s'il s'agit de radio-éléments artificiels, une déclaration de cessation d'emploi doit en outre être faite à la commission interministérielle des radioéléments artificiels.

L'inspecteur du travail transmet au service central de protection contre les rayonnement ionisants les déclarations et informations dont il est destinataire en vertu du présent article.