Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)
Dispositions applicables aux travailleurs
après une exposition exceptionnelle
Après une exposition exceptionnelle dépassant les limites fixées aux articles 6, 7 et 8 du présent décret, les expositions ultérieures, outre qu'elles devront être soumises à l'avis du médecin du travail, devront encore, selon le niveau de l'exposition exceptionnelle, répondre aux conditions suivantes :
1° Si l'exposition exceptionnelle conduit, pour le trimestre en cours, à un dépassement des limites annuelles fixées aux articles 6, 7 et 8 ci-dessus, les expositions ultérieures ne devront pas être supérieures par trimestre au dixième des limites annuelles, jusqu'à ce que l'exposition annuelle moyenne, calculée à compter du 1er janvier de l'année de l'exposition exceptionnelle, redevienne inférieure aux limites annuelles ;
2° Si l'exposition exceptionnelle ne conduit pas, pour le trimestre en cours, à un dépassement des limites annuelles fixées aux articles 6, 7 et 8 ci-dessus, la règle précédente s'applique, mais les expositions trimestrielles ultérieures peuvent être portées au cinquième des limites annuelles.
Pendant la période où l'exposition annuelle ou trimestrielle moyenne demeure supérieure aux limites fixées aux articles 6, 7 et 8 du présent décret, le travailleur bénéficie de l'ensemble des mesures de protection et de prévention, notamment de la surveillance médicale, applicables à la catégorie A.
En outre, l'employeur doit assurer au travailleur, jusqu'à ce que l'exposition annuelle moyenne redevienne inférieure aux limites fixées aux articles 6, 7 et 8, un emploi assorti d'une rémunération équivalente et n'entraînant aucun retard de promotion ou d'avancement.