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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)

Expositions d'urgence

I. - Seuls des travailleurs volontaires, ne présentant aucune des conditions d'exclusion définies à l'article 10, paragraphe 3°, ci-dessus, et figurant sur une liste préalablement établie de travailleurs spécialement informés sur les risques des expositions dépassant les limites, peuvent participer à une intervention impliquant une exposition d'urgence.

II. - Dans de telles circonstances, les expositions peuvent dépasser les limites fixées aux articles 6, 7, 8 et 11 ci-dessus ; une limite supérieure est préalablement fixée par le médecin du travail.