Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)
Expositions exceptionnelles concertées
Dans des conditions inhabituelles de travail et lorsque d'autres techniques ne peuvent être utilisées, des expositions exceptionnelles concertées peuvent être mises en oeuvre, sur autorisation de l'inspecteur du travail, dans des conditions que celui-ci précise, après avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants et sous réserve de l'application des dispositions suivantes :.
1° Toute exposition exceptionnelle concertée doit, après l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail [*CHSCT*] ou, à défaut, des délégués du personnel, faire l'objet d'un avis préalable du médecin du travail, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens médicaux complémentaires ; 2° Seuls des travailleurs appartenant à la catégorie A définie à l'article 3 du présent décret peuvent être soumis à des expositions exceptionnelles concertées ;
3° Les expositions exceptionnelles concertées ne doivent pas être pratiquées [*interdiction*] :
a) Si le travailleur a subi dans les douze mois qui précèdent une exposition ayant entraîné une exposition supérieure à l'une des limites annuelles fixées aux articles 6, 7 ou 8 du présent décret ;
b) Si le travailleur a subi auparavant des expositions accidentelles ou d'urgence telles que la somme dépasse cinq fois les limites annuelles fixées aux articles 6, 7 et 8 du présent décret ;
c) Si le travailleur est une femme en état de procréer ;
d) Si le travailleur présente une inaptitude médicale pour l'opération envisagée ;
4° Avant une exposition exceptionnelle concertée, tout travailleur doit recevoir une information appropriée sur les risques et les précautions à prendre au cours de l'opération ; pendant l'opération, il doit disposer de moyens de dosimétrie individuels adaptés aux conditions particulières de l'exposition ;
5° Les expositions exceptionnelles concertées ne doivent pas dépasser les limites fixées à l'article 11 ci-dessous ;
6° Toute exposition exceptionnelle concertée doit être consignée dans le dossier médical prévu à l'article 39 du présent décret, où sont également portées la valeur mesurée de l'équivalent de dose et celle estimée des activités incorporées.