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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-568 du 14 mars 1986 PORTANT CREATION DE COMMISSIONS REGIONALES DE LA MEDECINE DU TRAVAIL)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-568 du 14 mars 1986 PORTANT CREATION DE COMMISSIONS REGIONALES DE LA MEDECINE DU TRAVAIL)


Les membres de la commission sont nommés par le commissaire de la République de région. Leur mandat est de trois ans [*durée*], renouvelable. Si le mandat prend fin avant l'échéance normale pour cause de démission ou perte de la qualité au titre de laquelle le membre de la commission avait été désigné ou pour toute autre cause, le membre nommé en remplacement est désigné pour la période restant à courir.