Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-568 du 14 mars 1986 PORTANT CREATION DE COMMISSIONS REGIONALES DE LA MEDECINE DU TRAVAIL)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-568 du 14 mars 1986 PORTANT CREATION DE COMMISSIONS REGIONALES DE LA MEDECINE DU TRAVAIL)
La commission est présidée par le préfet ou par le directeur régional du travail et de l'emploi ou, à défaut, par le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Elle se compose de quinze membres au moins et de trente membres au plus, répartis de la façon suivante :
- un tiers représentant les salariés et désignés sur proposition des organisations syndicales des salariés représentatives au plan national ;
- un tiers représentant les employeurs et désignés sur proposition des organisations d'employeurs représentatives au plan national ;
- un tiers des personnes désignées en raison de leur compétence comprenant, notamment, des médecins du travail en activité.