Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-568 du 14 mars 1986 PORTANT CREATION DE COMMISSIONS REGIONALES DE LA MEDECINE DU TRAVAIL)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-568 du 14 mars 1986 PORTANT CREATION DE COMMISSIONS REGIONALES DE LA MEDECINE DU TRAVAIL)
Chaque année, le commissaire de la République de région saisit la commission d'un rapport sur l'état de la médecine du travail dans la région, préparé par le directeur régional du travail et de l'emploi en liaison avec le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Ce rapport est soumis pour avis aux membres de la commission. Il est ensuite transmis au ministre chargé du travail, accompagné des observations formulées par les membres de la commission.