Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-595 du 14 mars 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS AGRICOLES EXPOSES AU BROMURE DE METHYLE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-595 du 14 mars 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS AGRICOLES EXPOSES AU BROMURE DE METHYLE)
L'employeur est tenu de fournir aux travailleurs exposés des gants, des vêtements de travail et des chaussures résistant au bromure de méthyle, ainsi que des masques munis de cartouches adéquates et non périmées ou des appareils respiratoires individuels.
En outre, l'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs une réserve de cartouches adéquates et non périmées.
Les masques et appareils respiratoires doivent être maintenus en parfait état de fonctionnement, nettoyés et vérifiés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 232-24 du code du travail, les vêtements de travail des travailleurs exposés au bromure de méthyle doivent être placés dans une armoire individuelle destinée à ce seul usage.