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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-595 du 14 mars 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS AGRICOLES EXPOSES AU BROMURE DE METHYLE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-595 du 14 mars 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS AGRICOLES EXPOSES AU BROMURE DE METHYLE)

Les récipients contenant du bromure de méthyle sont stockés soit à l'air libre, soit dans un local isolé et ventilé. Les dispositions de l'article L. 231-4 du code du travail s'appliquent en cas de méconnaissance des dispositions du présent alinéa. Le délai fixé pour la mise en demeure est au minimum d'un mois.
Il doit être interdit aux travailleurs de séjourner dans le local réservé au stockage.