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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-595 du 14 mars 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS AGRICOLES EXPOSES AU BROMURE DE METHYLE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-595 du 14 mars 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS AGRICOLES EXPOSES AU BROMURE DE METHYLE)

La concentration en bromure de méthyle de l'air inhalé par un travailleur équipé des appareils de protection prévus à l'article 6 du présent décret ne doit pas dépasser cinq millionièmes en volume (20 milligrammes par mètre cube) en moyenne par journée de huit heures de travail.
Le contrôle de l'exposition des travailleurs au bromure de méthyle doit être fait conformément à des méthodes, selon des procédures et une périodicité définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du travail.
Le contrôle de l'exposition est à la charge [*financière*] de l'employeur et doit être pratiqué par un organisme agréé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du travail ou par un technicien dûment qualifié de l'entreprise.
L'inspecteur du travail peut prescrire à tout moment au chef d'entreprise de faire procéder, par un organisme agréé, à un contrôle de l'exposition.

Les résultats des contrôles opérés en application des alinéas ci-dessus sont tenus à la disposition des travailleurs exposés, du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que de l'inspecteur du travail, des techniciens régionaux de prévention et des agents du service de prévention des caisses de mutualité sociale agricole et du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre [*information, communication*].