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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-269 du 13 février 1986 relatif à la protection des travailleurs exposés au benzène)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-269 du 13 février 1986 relatif à la protection des travailleurs exposés au benzène)

Pour chaque travailleur affecté ou ayant travaillé à un poste l'exposant au benzène, le dossier médical est conservé pendant trente ans après la cessation de l'exposition.
Si le travailleur change d'établissement, un extrait du dossier médical relatif aux risques professionnels est transmis au médecin du travail du nouvel établissement à la demande du salarié.
Si l'établissement cesse son activité, le dossier est adressé au médecin-inspecteur régional du travail qui le transmet éventuellement, à la demande du salarié, au médecin du travail du nouvel établissement où l'intéressé est employé.

Après le départ à la retraite du travailleur, son dossier médical est conservé par le service médical du travail du dernier établissement fréquenté.