Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-269 du 13 février 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU BENZENE)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-269 du 13 février 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU BENZENE)
Pour chaque travailleur affecté ou ayant travaillé à un poste l'exposant au benzène, le dossier médical est conservé pendant trente ans après la cessation de l'exposition [*durée de conservation*].
Si le travailleur change d'établissement, un extrait du dossier médical relatif aux risques professionnels est transmis au médecin du travail du nouvel établissement à la demande du salarié.
Si l'établissement cesse son activité, le dossier est adressé au médecin-inspecteur régional du travail qui le transmet éventuellement, à la demande du salarié, au médecin du travail du nouvel établissement où l'intéressé est employé.
Après le départ à la retraite du travailleur, son dossier médical est conservé par le service médical du travail du dernier établissement fréquenté.