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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-269 du 13 février 1986 relatif à la protection des travailleurs exposés au benzène)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-269 du 13 février 1986 relatif à la protection des travailleurs exposés au benzène)

Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant au benzène que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 du code du travail ou de l'article 40-1 du décret susvisé du 11 mai 1982 s'il s'agit d'un salarié agricole atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
Cette fiche d'aptitude est renouvelée tous les six mois après examen par le médecin du travail.

Le travailleur ou l'employeur peut contester la fiche d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance, auprès de l'inspecteur du travail. Ce dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur régional du travail qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.

En dehors des visites périodiques, l'employeur est tenu de faire examiner par le médecin du travail tout travailleur qui se déclare incommodé par les travaux qu'il exécute. Cet examen peut être fait à l'initiative du salarié.
Lorsqu'un travailleur est atteint d'une des maladies énumérées au tableau n° 4 des maladies professionnelles annexé au décret du 31 décembre 1946 susvisé, ou au tableau n° 19 des maladies professionnelles du régime agricole visé au décret du 17 juin 1955 susvisé, tout le personnel susceptible d'avoir été exposé sur le même lieu de travail doit faire l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires. Cette surveillance médicale est renouvelée jusqu'à ce que tous les résultats soient redevenus normaux. Un contrôle des conditions de travail doit en outre être effectué.