Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-269 du 13 février 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU BENZENE)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-269 du 13 février 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU BENZENE)
Tout employeur occupant des travailleurs exposés au benzène est tenu de faire une déclaration à l'inspecteur du travail dans le ressort duquel se trouve l'établissement où ces travailleurs sont employés [*formalités*].
Cette déclaration comprend :
- la raison sociale de l'entreprise et l'adresse de l'établissement ;
- la nature des travaux effectués ;
- l'effectif exposé ;
- les mesures de prévention et de protection mises en oeuvre ;
- la nature des matériels de protection individuelle mis à la disposition des travailleurs.
Une copie de cette déclaration est adressée au service de prévention des organismes de sécurité sociale.
Un double de la déclaration prévue à l'alinéa précédent est tenu à la disposition des travailleurs exposés, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut des délégués du personnel, de l'inspecteur du travail, des techniciens régionaux de prévention et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, ainsi que du médecin du travail et du médecin inspecteur régional du travail.