Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-269 du 13 février 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU BENZENE)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-269 du 13 février 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU BENZENE)
Les travailleurs exposés au benzène reçoivent une formation portant sur les risques qu'ils encourent ainsi que sur les moyens mis en oeuvre pour les éviter. Le médecin du travail participe à cette formation.
En outre, les travailleurs occupés dans les locaux mentionnés à l'article 4 reçoivent une formation et un entraînement appropriés en ce qui concerne le port des équipements de protection individuelle et le mode d'évacuation en cas de fuite de benzène.
Le personnel d'intervention au sens de l'article 13 reçoit une formation sur les mesures à prendre pour le rétablissement des conditions normales, notamment sur l'application de la consigne prévue au deuxième alinéa de l'article 12.
La formation et l'entraînement prévus au présent article sont dispensés avant l'affectation des salariés intéressés dans les locaux mentionnés à l'article 4 du présent décret et renouvelés au moins une fois par an [*périodicité*].