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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-269 du 13 février 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU BENZENE)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-269 du 13 février 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU BENZENE)

Des appareils de protection respiratoire individuels sont mis à la disposition des travailleurs affectés dans les locaux mentionnés à l'article 4 ci-dessus.
Le personnel d'intervention dont la présence est indispensable en cas de fuite de benzène doit être équipé par l'employeur de moyens de protection corporelle et d'appareils respiratoires isolants autonomes.
Les frais de fourniture et d'entretien de ces équipements incombent à l'employeur.