Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-269 du 13 février 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU BENZENE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-269 du 13 février 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU BENZENE)
Tout dépassement de la valeur définie à l'article 3 ci-dessus doit entraîner un nouveau contrôle au plus tard dans les quarante-huit heures.
Si le dépassement est confirmé par ce nouveau contrôle, la présence des travailleurs affectés sur les lieux concernés doit être suspendue jusqu'à ce qu'il y ait été remédié, exception faite pour le personnel d'intervention.