Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-269 du 13 février 1986 relatif à la protection des travailleurs exposés au benzène)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-269 du 13 février 1986 relatif à la protection des travailleurs exposés au benzène)
En cas d'incident de fonctionnement, le personnel non indispensable à la sécurité de marche des installations ou aux interventions nécessaires pour remédier à la contamination doit être évacué.
Ce personnel ne peut être autorisé à revenir sur les lieux que si les concentrations de benzène dans l'air sont de nouveau inférieures aux valeurs fixées à l'article 3 ci-dessus.