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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-269 du 13 février 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU BENZENE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-269 du 13 février 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU BENZENE)

En cas d'incident de fonctionnement, le personnel non indispensable à la sécurité de marche des installations ou aux interventions nécessaires pour remédier à la contamination doit être évacué.
Ce personnel ne peut être autorisé à revenir sur les lieux que si les concentrations de benzène dans l'air sont de nouveau inférieures aux valeurs fixées à l'article 3 ci-dessus.