Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-269 du 13 février 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU BENZENE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-269 du 13 février 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU BENZENE)
Lorsque le contrôle de l'exposition aux vapeurs de benzène est fait de manière permanente, les moyens analytiques mis en oeuvre doivent être réétalonnés au moins une fois par an. En outre, l'inspecteur du travail peut en demander la vérification.
Les frais entraînés par cette vérification sont à la charge de l'employeur.