Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-269 du 13 février 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU BENZENE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-269 du 13 février 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU BENZENE)
Le programme des contrôles est défini dans un document établi par l'employeur après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du médecin du travail.
Ce document doit être modifié, si nécessaire et conformément à la procédure prévue au premier alinéa, lors des modifications des installations ou des procédés de travail, ou à l'initiative du médecin du travail.
Ce document et les avis prévus ci-dessus sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, des techniciens régionaux de prévention et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
L'inspecteur du travail peut mettre en demeure l'employeur de modifier tout ou partie du document prévu ci-dessus.