Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-269 du 13 février 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU BENZENE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-269 du 13 février 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU BENZENE)
I - Le contrôle de l'exposition des travailleurs aux vapeurs de benzène doit être fait conformément à des méthodes et selon des procédures définies par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
II - Une campagne de mesures est réalisée au moins une fois par an dans les établissements visés à la fois aux alinéas I et II de l'article premier ; cette campagne est renouvelée partiellement ou totalement lors de modification notable des installations ou des procédés de travail et après tout incident susceptible d'augmenter l'exposition des travailleurs.
III - Dans les établissements visés uniquement à l'alinéa I de l'article Ier, le contrôle de l'exposition doit, s'il n'est pas permanent séquentiel, être effectué au moins une fois par trimestre :
toutefois, cette périodicité peut être portée à six mois, si, au cours des trois campagnes de mesures précédentes, les résultats montrent que la concentration moyenne par jour des vapeurs de benzène n'excède pas 2,5 millionièmes en volume (8 mg/m3) ; dans les établissements utilisant d'une manière discontinue du benzène ou des produits en contenant, le contrôle de l'exposition est effectué lorsque ces produits sont effectivement employés.
IV - Ces contrôles sont à la charge de l'employeur et doivent être pratiqués par un organisme agréé par l'arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Le directeur départemental du travail et de l'emploi ou le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles peut autoriser l'employeur à procéder lui-même à ces contrôles s'il se conforme aux méthodes et aux procédures fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa du présent article.