Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-269 du 13 février 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU BENZENE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-269 du 13 février 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU BENZENE)
La concentration en vapeurs de benzène de l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser cinq millionièmes en volume (16 mg/m3) en moyenne par journée de travail.
Toutefois, pour les installations en service à la date d'entrée en vigueur du présent décret, la valeur précédente est fixée pendant une durée maximale de cinq ans à dix millionièmes en volume (32 mg/m3).