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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-269 du 13 février 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU BENZENE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-269 du 13 février 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU BENZENE)


Il est interdit d'employer des dissolvants ou diluants renfermant, en poids, plus de 0,1 p. 100 de benzène, sauf lorsqu'ils sont utilisés en vase clos. Cette interdiction s'applique dans les mêmes conditions à toute préparation notamment aux carburants, utilisée comme dissolvant ou diluant.

Le directeur régional du travail et de l'emploi ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles peut toutefois accorder, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, des dérogations à interdiction formulée ci-dessus, à condition que l'employeur démontre qu'il lui est impossible, pour des raisons techniques, de s'y soumettre et que la concentration maximale fixée à l'article 3 ci-dessous sera respectée.