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Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)

Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)

Tout scaphandrier est titulaire d'un livret de plongée et doit être porteur d'une carte, l'un et l'autre fournis par l'employeur.
Le livret mentionne les constatations faites à l'occasion de différents incidents survenus au cours du travail.
Le modèle de livret et le modèle de carte sont établis par arrêté du ministre chargé du travail.
Le livret de plongée est tenu constamment à jour par l'employeur ou le chef de plongée et le médecin du travail, chacun en ce qui le concerne.
Ce livret est la propriété du scaphandrier, qui en a la libre disposition.