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Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)

Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)

L'employeur est tenu de porter à la connaissance du scaphandrier et d'afficher dans un endroit approprié sur les lieux de travail :
Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du médecin du travail ;
L'adresse du local où s'effectuent les examens médicaux ;
L'adresse et le numéro de téléphone du centre de recompression thérapeutique le plus proche ;
Les noms, adresses et numéros de téléphone des médecins les plus proches du chantier.
L'employeur ou le chef de plongée est tenu de prévoir des moyens de transport rapides pour permettre au médecin le plus proche, à défaut du médecin du travail, de se rendre auprès des victimes d'accident.
Le chef de plongée doit avertir immédiatement le médecin du travail en cas d'accident.