Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)
Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)
L'employeur est tenu de porter à la connaissance du scaphandrier et d'afficher dans un endroit approprié sur les lieux de travail [*affichage obligatoire*] :
Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du médecin du travail ;
L'adresse du local où s'effectuent les examens médicaux ;
L'adresse et le numéro de téléphone du centre de recompression thérapeutique le plus proche ;
Les noms, adresses et numéros de téléphone des médecins les plus proches du chantier.
L'employeur ou le chef de plongée [*attributions*] est tenu de prévoir des moyens de transport rapides pour permettre au médecin le plus proche, à défaut du médecin du travail, de se rendre auprès des victimes d'accident.
Le chef de plongée doit avertir immédiatement le médecin du travail en cas d'accident.